L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008: La fin de l'assurance vie comme outil de planification successorale?

Dans une conférence donnée au Luxembourg les 25 et 26 novembre 2008, nous avons analysé l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 26 juin 2008 dont la décision est libellée comme suit:

«L'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l'égard du capital en cas d'opération d'épargne par le de cujus sous la forme d'une assurance-vie mixte

La Cour répond ainsi à la question préjudicielle suivante: «L'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée en cas d'opération d'épargne par le de cujus sous forme d'une assurance-vie mixte, même lorsque le contrat d'assurance-vie est une forme d'épargne formulée autrement du point de vue technique, alors que si l'effort d'épargne du de cujus s'était plutôt exprimé par l'achat de titres ou d'autres biens d'épargne, la réserve pourrait être invoquée, autrement dit une demande en réduction pourrait être faite ?»

Au terme de notre analyse (pour le texte complet, voyez: http://www.philippelaw.com/files/Table%20ronde.pdf), nous avons conclu que l'article 124 n'est pas annulé, mais que sa portée est désormais limitée dans la mesure où:

- un contrat d'assurance vie comportant une composante épargne prédominante et

- une clause d'attribution bénéficiaire

- ne peut pas porter atteinte à la réserve des héritiers, même si les primes ne sont pas manifestement excessives.

Par contre dans tous les autres cas, l'article 124 continuera à s'appliquer et en particulier probablement aussi en ce qui concerne l'exclusion de l'obligation de rapport.